12.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/63


DÉCISION (UE) 2017/1218 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2017

établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles

[notifiée sous le numéro C(2017) 4243]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits.

(3)

La décision 2011/264/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant pour les détergents textiles. Ceux-ci sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.

(4)

Au vu des développements récents sur le marché et des innovations intervenues pendant la période considérée, il est jugé opportun d'établir un ensemble révisé de critères écologiques pour ce groupe de produits.

(5)

Ces critères révisés, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, devraient rester valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Lesdits critères visent à encourager l'utilisation de produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, contiennent une quantité limitée de substances dangereuses, sont efficaces à basse température et réduisent le plus possible la production de déchets en limitant la quantité d'emballages.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la décision 2011/264/UE.

(7)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les détergents textiles sur la base des critères établis dans la décision 2011/264/UE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe de produits «détergents textiles» comprend tous les détergents textiles et détachants avant lavage relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont efficaces à une température inférieure ou égale à 30 °C et qui sont commercialisés et utilisés pour le lavage des textiles, principalement dans des lave-linge domestiques mais aussi dans des laveries automatiques et des laveries collectives.

Les détachants avant lavage comprennent les détachants appliqués directement sur les taches des textiles avant le lavage en lave-linge mais pas les détachants placés dans le lave-linge ni ceux destinés à des usages autres que le traitement avant lavage.

Sont exclus de cette catégorie les produits assouplissants pour le linge, les produits présentés sur des supports en tissu ou tout autre matériau, de même que les aides au lavage qui ne sont pas suivies d'un lavage telles que les détachants pour tapis et garnitures de meubles.

Article 2

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «substances entrant dans la composition du produit»: les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);

2)   «détergents classiques (heavy-duty: les détergents utilisés pour le lavage normal de textiles blancs à toute température;

3)   «détergents couleurs (colour-safe: les détergents utilisés pour le lavage normal de textiles colorés à toute température;

4)   «détergents spécifiques (light-duty: les détergents conçus pour le lavage des tissus délicats;

5)   «emballage primaire»:

a)

pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à retirer avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant;

b)

pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant;

6)   «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 millimètres, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:

a)

polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ;

b)

modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques;

c)

fermentation microbienne;

7)   «nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres (4).

2.   Aux fins du paragraphe 1, points 2) et 3), un détergent est considéré comme étant soit «classique», soit «couleurs», sauf lorsqu'il est expressément indiqué sur l'emballage du produit que celui-ci est destiné au lavage des tissus délicats (détergent spécifique).

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent textile ou un détachant avant lavage appartient à la catégorie de produits «détergents textiles» définie à l'article 1er et satisfait aux critères établis à l'annexe de la présente décision ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant.

Article 4

Les critères applicables au groupe de produits «détergents textiles» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents textiles» est «006».

Article 6

La décision 2011/264/UE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe «détergents textiles» qui ont été présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2011/264/UE.

2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe «détergents textiles» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2011/264/UE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

3.   Les labels écologiques de l'Union européenne attribués conformément aux critères définis dans la décision 2011/264/UE peuvent être utilisés pendant douze mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2011/264/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles (JO L 111 du 30.4.2011, p. 34).

(3)  Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).

(4)  Recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux (JO L 275 du 20.10.2011, p. 38).


ANNEXE

CADRE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles

CRITÈRES

1.

Exigences de dosage

2.

Toxicité pour les organismes aquatiques

3.

Biodégradabilité

4.

Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés

5.

Substances exclues ou soumises à restrictions

6.

Emballage

7.

Aptitude à l'emploi

8.

Information des utilisateurs

9.

Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

ÉVALUATION ET VÉRIFICATION

a)   Exigences

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, ces pièces peuvent provenir, selon le cas, du demandeur et/ou de son ou ses fournisseurs.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation suit la procédure fixée dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.

La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit satisfait à cette condition.

La «base de données sur les ingrédients des détergents» (liste DID), qui peut être consultée sur le site web du label écologique de l'Union européenne, comprend les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. La liste DID doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Pour les substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont fournies concernant la méthode de calcul ou d'extrapolation des données pertinentes.

La liste de toutes les substances entrant dans la composition du produit est communiquée à l'organisme compétent, en indiquant la dénomination commerciale (s'il y a lieu), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité, la fonction et la forme des substances présentes dans la préparation du produit final (y compris le film soluble dans l'eau, le cas échéant).

Les conservateurs, agents colorants et parfums sont mentionnés quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit sont mentionnées lorsque leur concentration est égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.

Toute substance entrant dans la composition du produit sous la forme d'un nanomatériau doit être clairement mentionnée dans la liste accompagnée du mot «nano» entre crochets.

Des fiches de données de sécurité sont remises conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) pour chaque substance entrant dans la composition du produit mentionnée dans la liste. Si aucune fiche de données de sécurité ne correspond à une substance donnée car celle-ci fait partie d'un mélange, le demandeur fournit la fiche qui correspond au mélange.

b)   Seuils de mesure

La conformité aux critères écologiques est exigée pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, conformément au tableau 1.

Tableau 1

Seuils applicables par critère aux substances entrant dans la composition du produit pour les détergents textiles (% masse/masse)

Nom du critère

Agents tensioactifs

Agents conservateurs

Agents colorants

Parfums

Autres (par ex. enzymes)

Toxicité pour les organismes aquatiques

≥ 0,010

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

≥ 0,010

Biodégradabilité

Agents tensioactifs

≥ 0,010

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Matières organiques

≥ 0,010

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

≥ 0,010

Approvisionnement durable en huile de palme

≥ 0,010

s.o.

s.o.

s.o.

≥ 0,010

Substances exclues ou soumises à restrictions

Subst. expressément exclues ou soumises à restrictions

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Substances dangereuses

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

Substances extrêmement préoccupantes

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Parfums

s.o.

s.o.

s.o.

Sans restriction (*1)

s.o.

Agents conservateurs

s.o.

Sans restriction (*1)

s.o.

s.o.

s.o.

Agents colorants

s.o.

s.o.

Sans restriction (*1)

s.o.

s.o.

Enzymes

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Sans restriction (*1)

DOSE DE RÉFÉRENCE

Les doses suivantes sont à prendre comme doses de référence pour les calculs effectués en vue de démontrer le respect des critères du label écologique de l'Union européenne et pour les essais de la puissance de lavage:

Détergents classiques, détergents couleurs

La dose recommandée par le fabricant pour un kilogramme de linge sec normalement sale (exprimée en g/kg de linge ou en ml/kg de linge), calculée à partir de la dose recommandée pour une charge de 4,5 kg et une dureté de l'eau de 2,5 mmol CaCO3/l.

Détergents spécifiques

La dose recommandée par le fabricant pour un kilogramme de linge délicat normalement sale (exprimée en g/kg de linge ou en ml/kg de linge), calculée à partir de la dose recommandée pour une charge de 2,5 kg et une dureté de l'eau de 2,5 mmol CaCO3/l.

Détachants (avant lavage uniquement)

La dose recommandée par le fabricant pour un kilogramme de linge sec (exprimée en g/kg de linge ou en ml/kg de linge) calculée sur la base de six applications pour une charge de 4,5 kg.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit l'étiquette ou le mode d'emploi du produit où figurent les recommandations de dosage.

Critère 1 — Exigences de dosage

Les doses de référence ne dépassent pas les valeurs indiquées ci-après.

Type de produit

Dose

(g/kg de linge)

Détergents classiques, détergents couleurs

16,0

Détergents spécifiques

16,0

Détachants (avant lavage uniquement)

2,7

Évaluation et vérification: le demandeur fournit l'étiquette du produit où figurent les recommandations de dosage, ainsi que des documents indiquant la densité (g/ml) des produits liquides et en gel.

Critère 2 — Toxicité pour les organismes aquatiques

Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit pour la dose de référence ne dépasse pas les limites indiquées ci-après.

Type de produit

Limite VCD

(l/kg de linge)

Détergents classiques, détergents couleurs

31 500

Détergents spécifiques

20 000

Détachants (avant lavage uniquement)

3 500

Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCDchronique est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.

Le VCDchronique est calculé pour toutes les substances (i) entrant dans la composition du produit, en utilisant la formule ci-après:

Formula

où:

dose(i)

:

poids (g) de la substance (i) dans la dose de référence;

FD(i)

:

facteur de dégradation de la substance (i);

FTchronique(i)

:

facteur de toxicité chronique de la substance (i).

Les valeurs de FD(i) et de FTchronique(i) sont celles qui figurent dans la dernière version en date de la partie A de la liste DID. Si une substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A, le demandeur estime ces valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de cette liste. Il convient alors de joindre la documentation afférente.

Critère 3 — Biodégradabilité

a)   Biodégradabilité des agents tensioactifs

Tous les agents tensioactifs se dégradent facilement (en aérobiose).

Tous les agents tensioactifs classés en tant que produits dangereux pour le milieu aquatique dans les classes de toxicité aiguë de catégorie 1 (H400) ou chronique de catégorie 3 (H412), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), doivent être biodégradables également en anaérobiose.

b)   Biodégradabilité des composés organiques

La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables, ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne dépasse pas les limites suivantes à la dose de référence:

 

ONBDa

Type de produit

ONBDa

(g/kg de linge)

poudres/pastilles

ONBDa

(g/kg de linge)

liquides, capsules, gels

Détergents textiles classiques, détergents textiles couleurs

1,00

0,45

Détergents spécifiques

0,55

0,30

Détachants (avant lavage uniquement)

0,10

0,10

 

ONBDan

Type de produit

ONBDan

(g/kg de linge)

poudres/pastilles

ONBDan

(g/kg de linge)

liquides, capsules, gels

Détergents textiles classiques, détergents textiles couleurs

1,10

0,55

Détergents spécifiques

0,55

0,30

Détachants (avant lavage uniquement)

0,10

0,10

Évaluation et vérification: le demandeur fournit des documents concernant la biodégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan est disponible sur le site web du label écologique de l'Union européenne.

En ce qui concerne tant la dégradabilité des agents tensioactifs que les valeurs ONBDa et ONBDan pour les composés organiques, il convient de se référer à la liste DID la plus récente.

Pour les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues dans la partie B de ladite liste.

En l'absence des pièces justificatives sur la dégradabilité décrites plus haut, une substance entrant dans la composition du produit, autre qu'un agent tensioactif, peut être exemptée de l'exigence de dégradabilité en anaérobiose si l'une des trois conditions suivantes est remplie:

1)

elle se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %);

2)

elle se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %);

3)

elle se dégrade facilement et n'est pas bioaccumulable (4).

Les essais d'adsorption/de désorption sont menés suivant la ligne directrice 106 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Critère 4 —Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés

Les substances entrant dans la composition du produit qui sont dérivées de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste doivent provenir de plantations qui répondent aux exigences d'un système de certification de la production durable fondé sur des organisations multipartites, regroupant de nombreux membres, y compris des ONG, des entreprises et des autorités publiques, et s'intéressant aux incidences sur l'environnement, notamment sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.

Évaluation et vérification: le demandeur doit prouver, au moyen de certificats établis par des organismes indépendants et de la chaîne de contrôle, que l'huile de palme et l'huile de palmiste utilisées pour la fabrication des substances entrant dans la composition du produit proviennent de plantations gérées de manière durable.

Les certificats peuvent émaner d'organisations telles que la Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) (sur une base «identité préservée», «ségrégation» et «bilan massique») ou d'autres régimes de certification d'une production durable équivalents ou plus stricts.

Pour les dérivés chimiques de l'huile de palme et pour l'huile de palmiste, il est permis de démontrer la durabilité au moyen de certificats négociables (book and claim), tels que ceux délivrés par GreenPalm, ou de systèmes équivalents, en indiquant le nombre déclaré, dans le rapport annuel d'avancement (Annual Communications of Progress — ACOP), de certificats GreenPalm acquis et activés au cours de la période de négoce annuelle la plus récente.

Critère 5 — Substances exclues ou soumises à restrictions

a)   Substances expressément exclues ou soumises à restrictions

i)   Substances exclues

Les substances mentionnées ci-après n'entrent pas dans la préparation du produit, quelle que soit leur concentration:

alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols,

atranol,

chloroatranol,

acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA),

acide éthylènediaminetétraacétate (EDTA) et ses sels,

formaldéhyde et ses agents libérants (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, sodium hydroxyméthylglycinate, diazolidinylurée), à l'exception des impuretés de formaldéhyde présentes dans les agents tensioactifs polyéthoxylés jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la substance entrant dans la composition du produit,

glutaraldéhyde,

hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC),

microplastiques,

nanoparticules d'argent,

nitromuscs et muscs polycycliques,

phosphates,

alkylats perfluorés,

sels d'ammonium quaternaires non facilement biodégradables,

composés chlorés réactifs,

rhodamine B,

triclosan,

butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées à la préparation du produit, quelle que soit leur concentration.

ii)   Substances soumises à restrictions

Les substances mentionnées ci-après ne doivent pas être ajoutées à la préparation du produit à une concentration supérieure à celle qui est indiquée:

2-méthyl-2H-isothiazole-3-one: 0,0050 % masse pour masse,

1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: 0,0050 % masse pour masse,

5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one/2-méthyl-4-isothiazolin-3-one: 0,0015 % masse pour masse.

La teneur totale en phosphore (P), calculée en P élémentaire, est limitée à:

0,04 g/kg de linge pour les détergents textiles,

0,005 g/kg de linge pour les détachants.

Les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne sont pas présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % masse/masse par substance.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit les documents suivants:

a)

si des isothiazolinones sont utilisées, une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que la quantité d'isothiazolinones utilisées est égale ou inférieure aux limites fixées;

b)

une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs confirmant que la teneur totale en P élémentaire est égale ou inférieure aux limites fixées. Le calcul de la teneur totale en P du produit est fourni à l'appui de la déclaration;

c)

une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations ou des documents émanant des fournisseurs confirmant que les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne sont pas présentes en quantité supérieure aux limites fixées.

b)   Substances dangereuses

i)   Produit final

Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement aquatique, conformément à l'annexe du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et à la liste figurant dans le tableau 2.

ii)   Substances entrant dans la composition du produit

Les substances entrant dans la composition du produit qui répondent aux critères des substances toxiques ou dangereuses pour l'environnement aquatique, des sensibilisants respiratoires ou cutanés et des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et à la liste figurant dans le tableau 2, ne doivent pas être présentes dans le produit final à une concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse pour masse.

Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques déterminées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.

Tableau 2

Classification et catégorisation des dangers soumis à restrictions

Toxicité aiguë

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

H300 Mortel en cas d'ingestion

H301 Toxique en cas d'ingestion

H310 Mortel par contact cutané

H311 Toxique par contact cutané

H330 Mortel par inhalation

H331 Toxique par inhalation

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

EUH070 Toxique par contact oculaire

Toxicité spécifique pour certains organes cibles

Catégorie 1

Catégorie 2

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Sensibilisation respiratoire et cutanée

Catégorie 1 A/1

Catégorie 1B

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Catégories 1 A et 1B

Catégorie 2

H340 Peut induire des anomalies génétiques

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques

H350 Peut provoquer le cancer

H351 Susceptible de provoquer le cancer

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

 

H360F Peut nuire à la fertilité

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

H360D Peut nuire au fœtus

H361d Susceptible de nuire au fœtus

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

 

Dangereux pour le milieu aquatique

Catégories 1 et 2

Catégories 3 et 4

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

 

Dangereux pour la couche d'ozone

H420 Dangereux pour la couche d'ozone

 

Ce critère ne s'applique pas aux substances entrant dans la composition du produit qui relèvent de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, définissant les critères d'exemption des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exemption s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance entrant dans la composition du produit et présente en concentration supérieure à 0,010 % masse pour masse.

Les substances et les mélanges figurant dans le tableau 3 sont exemptés du point b) ii) du critère 5.

Tableau 3

Substances faisant l'objet d'une dérogation

Substances

Mention de danger

Agents tensioactifs

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Subtilisine

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Enzymes (*2)

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Acide ε-phtalimido-péroxy-hexanoïque (PAP) utilisé en tant qu'agent de blanchiment à une concentration maximale de 0,6 g/kg de linge

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (*3)

H351 Susceptible de provoquer le cancer

Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer la conformité à ce critère pour le produit final et pour toute substance entrant dans la composition du produit présente dans le produit final à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse. Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, selon le cas, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité attestant qu'aucune de ces substances ne répond aux critères d'attribution d'une ou de plusieurs des mentions de danger figurant dans le tableau 2 dans la ou les forme(s) ou dans l'état ou les états physique(s) dans lesquels elles sont présentes dans le produit.

En ce qui concerne les substances énumérées aux annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont exemptées des obligations d'enregistrement au titre de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), dudit règlement, une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.

Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, selon le cas, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité attestant la présence, dans la composition du produit, de substances remplissant les conditions d'octroi d'une dérogation.

c)   Substances extrêmement préoccupantes

Le produit final ne doit pas contenir de substances entrant dans la composition du produit qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1907/2006, qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée, selon le cas, par des déclarations émanant des fournisseurs ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune des substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation n'est présente.

Il convient de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.

d)   Parfums

Toute substance ajoutée au produit comme parfum est fabriquée et traitée selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA) (5). Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l'IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d'emploi et les critères de pureté applicables aux substances.

Évaluation et vérification: le fournisseur ou le fabricant de parfum, selon le cas, fournit une déclaration de conformité signée.

e)   Agents conservateurs

i)

Les agents conservateurs ne sont autorisés dans le produit qu'à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette disposition ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides;

ii)

Le produit peut contenir des agents conservateurs pour autant qu'ils ne soient pas bioaccumulables. On considère qu'un conservateur n'est pas bioaccumulable lorsque le FBC est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée;

iii)

Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations des fournisseurs, accompagnée de la fiche de données de sécurité de chaque agent conservateur ajouté et d'informations relatives aux valeurs de son FBC et de son log Kow. Le demandeur fournit en outre une représentation de l'emballage.

f)   Agents colorants

Les agents colorants présents dans le produit ne doivent pas être bioaccumulables.

On considère qu'un agent colorant n'est pas bioaccumulable lorsque le FBC est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n'est pas nécessaire.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs et accompagnée de la fiche de données de sécurité de chaque agent colorant ajouté et d'informations relatives aux valeurs de son FBC et de son log Kow, ou de documents attestant que l'utilisation de l'agent colorant dans les denrées alimentaires est autorisée.

g)   Enzymes

Seules des enzymes encapsulées (à l'état solide) et des enzymes sous forme liquide ou sous forme de pâte peuvent être utilisées.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par des déclarations émanant des fournisseurs, accompagnée de la fiche de données de sécurité de chaque enzyme ajoutée.

Critère 6 — Emballage

a)   Rapport poids/utilité (RPU)

Le rapport poids/utilité (RPU) du produit est calculé uniquement pour les emballages primaires et ne dépasse pas les valeurs indiquées ci-après pour la dose de référence.

Type de produit

RPU

(g/kg de linge)

Détergents textiles en poudre

Détergents textiles en pastilles ou en capsules

1,2

Détergents textiles liquides ou en gel (pas en pastilles ni en capsules)

1,4

Détachants (avant lavage uniquement)

1,2

Les emballages primaires constitués à plus de 80 % de matériaux recyclés peuvent déroger à cette exigence.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du RPU du produit. Lorsque le produit est vendu dans différents emballages (de volume différent), le calcul doit être présenté pour chaque taille d'emballage pour laquelle le label écologique de l'Union européenne est attribué.

Le RPU est calculé selon la formule suivante:

RPU = Σ [(Pi + Ui )/(Di * Ri )]

où:

Pi

:

poids (g) de l'emballage primaire (i);

Ui

:

poids (g) de la partie de l'emballage primaire (i) non recyclée après consommation. Ui = Pi, sauf si le demandeur peut apporter la preuve du contraire;

Di

:

nombre de doses de références contenues dans l'emballage primaire (i);

Ri

:

indice de recharge. Ri = 1 (l'emballage n'est pas réutilisé aux mêmes fins) ou Ri = 2 (si le demandeur peut prouver, documents à l'appui, que l'élément d'emballage peut être réutilisé aux mêmes fins et s'il vend des recharges).

Le demandeur fournit une déclaration de conformité signée attestant la teneur en matériaux recyclés post-consommation, accompagnée des documents pertinents. L'emballage est considéré comme recyclé post-consommation si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d'emballages au stade de la distribution ou de la consommation.

b)   Conception en vue du recyclage

L'emballage plastique doit être conçu de manière à permettre un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L'étiquette ou l'étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le tableau 4. Cette exigence ne s'applique pas aux dispositifs de pompage (y compris dans les vaporisateurs).

Tableau 4

Matériaux et composants exclus des éléments d'emballage

Élément d'emballage

Matériaux et composants exclus (*4)

Étiquette ou étiquette-manchon

étiquette ou étiquette-manchon en PS en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD,

étiquette ou étiquette-manchon en PVC en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD,

étiquette ou étiquette-manchon en PETG en association avec un flacon en PET,

tout autre matériau plastique pour étiquette ou étiquette-manchon d'une densité supérieure à 1 g/cm3 associé à un flacon en PET,

tout autre matériau plastique pour étiquette ou étiquette-manchon d'une densité inférieure à 1 g/cm3 associé à un flacon en PP ou PEHD,

étiquettes ou étiquettes-manchons métallisées ou soudées au corps de l'emballage (étiquetage dans le moule).

Dispositif de fermeture

dispositif de fermeture en PS en association avec un flacon en PET, PEHD ou PP,

dispositif de fermeture en PVC en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD,

dispositifs ou matériaux de fermeture en PETG d'une densité supérieure à 1 g/cm3 en association avec un flacon en PET,

dispositifs de fermeture en métal, en verre ou en EVA difficilement détachables du flacon,

dispositifs de fermeture en silicone. Les dispositifs de fermeture en silicone d'une densité inférieure à 1 g/cm3 en association avec un flacon en PET et les dispositifs de fermeture en silicone d'une densité supérieure à 1 g/cm3 en association avec un flacon en PEHD ou PP sont exemptés,

pellicule ou bague d'inviolabilité métallique demeurant attachée au flacon ou à son dispositif de fermeture après ouverture du produit.

Revêtements barrière

Polyamide, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la composition des matériaux d'emballage, et notamment du contenant, de l'étiquette ou étiquette-manchon, des adhésifs, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, le cas échéant, ainsi que des photos ou des dessins techniques de l'emballage primaire.

Critère 7 — Aptitude à l'emploi

Le produit doit afficher une performance de lavage satisfaisante à la température la plus basse et pour la dose recommandée par le fabricant en fonction de la dureté de l'eau, testée, selon le cas, conformément au «protocole d'essai de l'écolabel de l'Union européenne pour les détergents textiles» (6) et au «protocole d'essai de l'écolabel de l'Union européenne pour les détachants» (7), disponibles sur le site web de l'écolabel de l'Union européenne.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents prouvant que le produit a été testé dans les conditions prescrites par le protocole et que les résultats montrent qu'il présente au moins la performance de lavage minimale requise. Le demandeur fournit aussi, au besoin, des documents attestant le respect des exigences relatives aux laboratoires qui sont prévues dans les normes harmonisées applicables aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

Un essai de performance équivalent peut être réalisé si l'équivalence de cet essai a été évaluée et acceptée par l'organisme compétent.

Critère 8 — Information des utilisateurs

Le produit doit être accompagné d'une notice d'utilisation permettant de maximiser la performance du produit, de réduire le plus possible la production de déchets et de limiter la pollution de l'eau et l'utilisation des ressources. Cette notice doit être lisible ou comprendre des représentations graphiques ou des symboles ainsi que des informations sur les éléments décrits ci-après.

a)

Recommandations de dosage

Le demandeur doit prendre des mesures appropriées pour aider les consommateurs à respecter la dose recommandée en prévoyant des recommandations de dosage et un système de dosage adapté (comme un bouchon doseur).

Les recommandations de dosage précisent notamment la dose recommandée pour une charge normale, pour au moins deux degrés de salissure, ainsi que l'incidence de la dureté de l'eau sur le dosage.

Il y a lieu d'indiquer la dureté de l'eau la plus courante dans la région où le produit est destiné à être commercialisé ou les sources susceptibles de fournir cette information.

b)

Informations relatives à l'élimination des emballages

Des informations concernant la réutilisation, le recyclage et l'élimination correcte de l'emballage doivent figurer sur l'emballage primaire.

c)

Informations environnementales

Un texte figurant sur l'emballage primaire souligne l'importance d'utiliser la dose correcte et la température la plus basse recommandée (au maximum 30 °C) et de faire tourner le lave-linge à pleine charge pour limiter le plus possible la consommation d'énergie et d'eau et réduire la pollution de l'eau.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, accompagnée d'un échantillon de l'étiquette du produit.

Critère 9 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.

Le demandeur peut choisir de faire figurer sur l'étiquette une zone de texte supplémentaire comprenant les mentions suivantes:

incidence limitée sur le milieu aquatique,

teneur réduite en substances dangereuses,

efficacité de nettoyage testée à 30 °C (*).

(*)

Si le produit a été testé à 15 ou à 20 °C pour le critère 7, le demandeur peut modifier en conséquence la température indiquée.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, accompagnée d'un échantillon de l'étiquette du produit ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé, ainsi qu'une déclaration de conformité signée.


(1)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(*1)  La mention «sans restriction» signifie quelle que soit leur concentration, pour l'ensemble des substances ajoutées intentionnellement, des sous-produits et des impuretés issues des matières premières.

s.o.: sans objet

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  On considère qu'une substance n'est pas bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est inférieur à 100 ou lorsque le log Kow est inférieur à 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.

(*2)  Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.

(*3)  En concentration inférieure à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.

(5)  Disponible sur le site web de l'IFRA: http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA — éthylène-acétate de vinyle, PEHD — polyéthylène à haute densité, PET — polytéréphtalate d'éthylène, PETG — polytéréphtalate d'éthylène-glycol, PP — Polypropylène, PS — Polystyrène, PVC — Polychlorure de vinyle

(6)  Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf.

(7)  Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf.